Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D160-17

Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article D. 160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.