Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/06/2009Abrogé depuis le 12 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R145-55

Version en vigueur du 17/07/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

Lorsque l'assuré social auquel un professionnel de santé a dispensé des soins est un assuré social agricole salarié ou non salarié, le remboursement auquel est tenu le professionnel de santé en application des articles L. 145-3 et L. 145-5-4 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole.

Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime social des indépendants, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.