Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article L932-13-4

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.