Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006En vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R371-3

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.