Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020En vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R641-16

Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

Le vote est secret.

Le vote par procuration est interdit.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.