Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016En vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-1

Version en vigueur du 23/12/2015 au 06/08/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 06 août 2018

Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V)

Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1.

Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.

Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.


Conformément à l'article 33 II de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le présent article, tel qu'il résulte du I, s'applique aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017.