Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008En vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-24

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.