Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009En vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-6

Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.