Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/07/2018Abrogé depuis le 22 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D382-12

Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.