Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025En vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-17

Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-1519 du 28 décembre 2012 - art. 3

L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels et les comptes combinés du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable national au conseil d'administration.

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 ou par un agent comptable secondaire qu'il a préalablement désigné à cet effet.