Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/1992En vigueur depuis le 31 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L138-19-1

Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 4

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.


Conformément à l'article 4 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent à compter des contributions et remises dues au titre de 2015.