Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-29

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24

Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :

1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;

2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;

3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.