Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-5-14

Version en vigueur du 23/12/2015 au 31/12/2025Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 69 (V)

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.

Pour l'application du II de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l'article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code.