Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 15/10/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 15 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R324-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 octobre 2016

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

Tout assuré ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.

Si aucune demande n'a été faite par l'assuré, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.

L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.