Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-6

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.