Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 06/08/2008Abrogé depuis le 06 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-18

Version en vigueur du 19/11/2014 au 24/11/2016Version en vigueur du 19 novembre 2014 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 3

Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.

Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.

Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.