Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-42

Version en vigueur du 03/08/2015 au 22/01/2017Version en vigueur du 03 août 2015 au 22 janvier 2017

Modifié par ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 18

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :

1° Deux membres désignés par le Président de la République ;

2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;

4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.

Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.