Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D722-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 - art. 1

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)