Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020En vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-48

Version en vigueur du 01/01/2013 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.