Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019En vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L114-4-2

Version en vigueur du 11/11/2010 au 22/01/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)
Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 2

I.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A.

II.-Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.

Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires.