Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2020En vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-1-1

Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 1

Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :

1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;

2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;

3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.

L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.

Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.

Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.