Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/03/2014En vigueur depuis le 30 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L242-1-3

Version en vigueur du 25/12/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 91

Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.

En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.