Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D122-14

Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.

L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.

L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.