Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2011En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R313-5

Version en vigueur du 01/02/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 février 2015 au 06 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.