Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R145-3

Version en vigueur du 01/09/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 1

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.