Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 10/08/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-8

Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.