Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1973 au 05/02/1995En vigueur du 01 juillet 1973 au 05 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-45

Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4

Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 723-11-1.


Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.