Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/2014 au 25/05/2020En vigueur du 06 janvier 2014 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-4

Version en vigueur du 06/01/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 janvier 2014 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2

La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est versée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.