Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019En vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D613-30

Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

Création DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.