Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D351-1-2

Version en vigueur du 01/04/2014 au 16/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2014 au 16 mai 2021

Modifié par Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 - art. 1

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.


Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 article 5 : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.