Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999En vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D461-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.

Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.

En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.

Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.

Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.