Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 20/06/2015En vigueur du 01 janvier 2009 au 20 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-10-19

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :

-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.

III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;

-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;

-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.