Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R243-22

Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 10

Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.

Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.