Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L432-7

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.