Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L553-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.


(1) Au lieu de "ou L. 845-3 L. 844-3" lire "ou L. 845-3"