Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-12

Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :


TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (T)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %


La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.