Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016En vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D542-29

Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de non-paiement des sommes définies à l'article D. 542-25, au sens du I de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.


Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.