Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/05/2009 au 02/10/2015En vigueur du 28 mai 2009 au 02 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L613-6

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.


Conformément au B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.