Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2027A venir - Version du 01 janvier 2027

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L322-5-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 27 (V)

Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et d'un système électronique de facturation intégré.


Conformément au II de l'article 27 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 27 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.