Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/04/2012En vigueur depuis le 14 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-55

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 90

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.