Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2015 au 06/05/2017En vigueur du 01 novembre 2015 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D115-1

Version en vigueur du 01/11/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Paragraphe supprimé

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier ;

15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16° Attestation de demande d'asile ;