Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R381-85

Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 381-20, et en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.