Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-57

Version en vigueur du 11/05/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2015 au 01 janvier 2020

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal de grande instance statuant en référé.

Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale.