Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/02/2007 au 01/01/2018En vigueur du 11 février 2007 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R243-6-2

Version en vigueur du 11/02/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2007 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2007-185 du 9 février 2007 - art. 1 () JORF 11 février 2007

L'employeur dont l'entreprise répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit et en informant l'organisme de recouvrement dont il relève, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.

Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'entreprise a été calculée.

Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard mentionnée à l'article R. 243-18.