Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000En vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D755-31

Version en vigueur du 20/12/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2013-1180 du 17 décembre 2013 - art. 2

Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire ou l'accédant à la propriété sont en situation de non-paiement du loyer ou des sommes définies à l'article D. 755-27, au sens du I de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.

Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.

Les dispositions des articles D. 542-22-5 et D. 542-29-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.


Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.