Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 29/07/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R148-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2018

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au médecin le bilan détaillé de son objectif de réduction de la prescription, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles proportions.

Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le médecin s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans ce cas, il informe le médecin qu'il pourra exercer ses droits de la défense à l'occasion du déroulement de cette procédure.