Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1991En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-1-1-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 6

La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.

Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :

-D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;

-Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.

Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.