Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/07/2001 au 23/01/2010En vigueur du 22 juillet 2001 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D862-6

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1869 du 30 décembre 2017 - art. 2

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.

Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.