Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D160-15

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Créé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :

1° Dans les conditions prévues au I de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D. 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;

2° Dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul, dans les autres cas.

L'option mentionnée au premier alinéa est exercée auprès du régime choisi, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la demande.

Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.