Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L434-1

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/11/2026Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 novembre 2026

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.